Nous assistons en France à l’approche imminente d’une loi impie (la plus permissive, expéditive et répressive au monde) qui autorisera l’euthanasie et le suicide assisté. À cette occasion, je propose des extraits clairs et synthétiques sur l’euthanasie et le principe du double effet du volume consacré à l’euthanasie de la collection encyclopédique Que-sais-je. Il s’agit de voir pourquoi l’euthanasie et le suicide assisté sont immoraux contrairement à d’autres actes médicaux liés à la fin vie qui ont aussi pour conséquence la mort du patient.
En complément, on pourra lire la section pertinente de l’article de blogue de Matthieu Lavagna (le résumé de son livre sur l’euthanasie) qui applique le principe de double effet à l’euthanasie et à la sédation profonde en phase terminale (« endormir » le patient jusqu’à sa mort) pour montrer que la première est immorale contrairement à la seconde.
Les auteurs présentent d’abord le point en central du débat, à savoir la continuité ou la discontinuité entre d’une part l’euthanasie et le suicide assisté (4) et (5), et de l’autre, les autres actes médicaux de (1) à (3) :
De manière très schématique, cinq actes médicaux très différents sont possibles sur une personne hospitalisée, ou médicalisée à domicile, lorsqu’elle est au seuil de sa vie et qu’elle souffre terriblement. Ces actes, de ceux qui posent le moins de problèmes à ceux qui en posent le plus, sont :
(1) l’administration d’analgésiques à des doses élevées qui accélèrent éventuellement le décès ;
(2) la limitation ou l’abstention des traitements actifs ou des traitements de réanimation ;
(3) l’arrêt des dispositifs de survie artificielle (débrancher un respirateur ou un rein artificiels) ;
(4) l’aide au suicide ou suicide assisté ;
(5) l’injection d’une substance mortelle. […]
Qu’appeler ici « euthanasie » ? Deux thèses s’affrontent. La première, soutenue par les associations de développement des soins palliatifs (JALMALV, SFAP) et par l’ensemble des autorités religieuses (à l’exception peut-être de certains protestants), affirme l’existence d’une rupture radicale entre les trois premières situations, qui sont des actes de soins au service d’une personne le plus possible protégée contre la douleur et l’acharnement thérapeutique, et les deux dernières qui sont respectivement une aide au suicide et un assassinat ou meurtre avec préméditation. La seconde thèse, soutenue par les signataires de l’appel des 132 du 12 janvier 1999 paru dans France-Soir, par les associations pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), par la Libre-Pensée, par les libres exaministes belges, estime qu’il existe une continuité fondamentale entre ces cinq situations qui sont toutes les cinq des actes d’euthanasie : l’analgésie à dose maximale, parce que le médecin sait très bien ce qui va se passer (la mort par escalade de doses) et le fait ; la seconde et la troisième, parce que l’abstention d’un traitement ou l’arrêt d’un respirateur artificiel précipitent la mort, et que le médecin le sait. La théorie du double effet (voir ici même, VI, 1) qui sert d’argument aux tenants de la thèse discontinuiste est refusée par les tenants de la thèse continuiste comme une hypocrisie. […]
Une définition de l’euthanasie doit-elle varier en fonction des cas très divers auxquels elle s’applique, ou bien peut-elle être énoncée indépendamment de cette diversité ?
Il est courant de distinguer l’euthanasie active (acte de tuer délibérément une personne malade, à sa demande ou non, en fonction de son état et de sa douleur physique et morale, acte auquel nous pouvons rattacher les actions nécessaires à l’assistance au suicide), et l’euthanasie passive dont les trois modalités principales consistent à débrancher un appareil dont l’arrêt provoque la mort, ou à limiter un traitement ou l’usage d’une machine, ou à prescrire un traitement antidouleur dont la nécessaire escalade de doses induit la mort. En pratique, cependant, cette distinction est confuse. Chacun sait que le crime peut être dissimulé. Plus radicalement, J. Rachels, dans un célèbre article (« Active and passive euthanasia », The New England Journal of Medicine, 9 janvier 1975, 292, 2, 78-80), a montré que l’omission pouvait être tout aussi coupable que l’action. La réalité de l’acte euthanasique dépend-elle seulement de la versatilité d’une intention ?
La résolution de cette question ne requiert pas l’étude préalable de toutes les situations possibles dans lesquelles la question euthanasique peut se poser. Elle est d’abord conceptuelle. Il faut donc envisager la question euthanasique aussi radicalement qu’elle se pose toujours, sans faire disparaître lâpreté du concept d’euthanasie dans un arbre de distinctions qui fractionnent et obscurcissent la perception qu’en peut avoir la conscience. Est-il légitime d’admettre l’homicide compassionnel sous certaines conditions ? Lorsque la douleur est intolérable, que vaut l’interdit du meurtre ?
Pour maintenir l’exigence de ces questions, nous entendrons ici l’euthanasie comme l’acte ou l’omission dont l’intention première vise la mort d’un malade pour supprimer sa douleur. Cette définition fournit un critère simple à la conscience : l’euthanasie est une mort imposée qui s’oppose à la mort naturelle.
Même violente, la mort infligée par la nature à celui qui meurt lui appartient, tandis qu’une mort qui lui est imposée par un tiers, fût-ce à sa propre demande, lui restera toujours étrangère. La première relève d’une violence physique, la seconde, d’une violence morale. De quel droit, lorsque la douleur physique est à peu près maîtrisée, un tiers, un acteur de soins, voleraient-ils à un mourant la seule manière d’être qui lui soit encore donnée : sa manière bien à lui de mourir ?
Certes, il peut arriver que la coexistence de plusieurs types de motifs obscurcisse la véritable intention de l’acteur à ses propres yeux comme à ceux d’autrui. Mais croire que la réalité serait continue entre l’euthanasie active et l’euthanasie passive reviendrait à annuler toute différence entre la mort naturelle et la mort imposée, et par là toute notion d’action, d’intention et de conscience morale. La définition employée permet de mettre au jour la différence d’intention et de résultat objectifs entre une mort causée ou infligée sans être voulue, et une mort voulue et imposée (par un tiers). […]
La distinction entre une mort imposée et une mort naturelle reste bien imparfaite, puisque les deux violences peuvent être concurrentes. Pourtant, malgré son imperfection, cette distinction éclaire la conscience, pour savoir dans quel type d’acte elle se trouve, peut-être plus rapidement encore que le test kantien de la possibilité d’universaliser la maxime de ma volonté (« Agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle », Fondements de la métaphysique des mœurs, Il). Et tout ce qui importe à la conscience est bien ici d’être éclairée.
L’euthanasie, Nicolas Aumonier, Jean-René Binet et Olivier Jonquet, pp. 45-50.
Puis ils proposent le principe du double effet, qui différencie vouloir la mort intentionnellement (ce qui est immoral) ou la prévoir comme un effet négatif concomitant au bien recherché d’une action, mais non voulu en soi (ce qui est moral sous certaines conditions précises énoncées ci-dessous), pour trancher le débat :
Entre les cinq actes médicaux distingués plus haut (p. 45 : l’analgésie à doses de plus en plus fortes (1), la limitation ou l’abstention de traitement (2), l’arrêt de traitement (3), le suicide assisté (4) et l’injection d’une substance mortelle (5), y a-t-il continuité ou discontinuité ? Les actes (4) et (5) constituent-ils des ruptures par rapport aux trois premiers ? La réponse à cette question dépend du statut que l’on donne à l’argument du double effet.
L’emploi de la théorie du double effet suppose des conditions très strictes :
1 / il faut que l’acte soit bon en soi; par exemple, une piqûre de potassium ou l’injection d’un cocktail lytique (DLP) sont en soi mauvaises ;
2 / l’effet mauvais ne doit pas être voulu, même s’il est prévu ; car prévoir n’est pas vouloir (sinon, par exemple, plus personne ne construirait de voiture, à cause des accidents mortels qui suivent parfois de leur utilisation) ;
3 / l’effet mauvais ne doit pas être utilisé comme moyen d’obtenir l’effet bon ; par exemple, rien ne peut légitimer l’usage de la torture ;
4 / il ne faut pas que l’effet mauvais soit pire que l’effet bon ; dans l’administration d’analgésiques forts, puisque de toute façon la maladie entraîne la mort, celle-ci ne peut être un maléfice absolu par rapport à la souffrance ;
5 / enfin, il faut ne pas pouvoir vouloir faire autrement (réponse à Goffi, p. 75) ; par exemple, il ne faut pas utiliser des analgésiques dangereux s’il en existe d’inoffensifs.
Les attaques de Pascal contre les distorsions casuistiques de l’argument du double effet ne doivent pas en interdire l’usage lorsque ces cinq conditions sont strictement respectées (Vincent Carraud et Olivier Chaline, article « Casuistique », in Canto-Sperber, 1996).
C’est au nom de l’argument du double effet que l’analgésie peut être utilisée même si celui qui la prescrit ou l’administre sait que l’augmentation des doses entraînera la mort. Le moyen est bon en soi ; l’effet mauvais n’est pas voulu, et même s’il est prévu, le moment auquel il surviendra ne peut être connu avec une entière certitude ; quant aux trois autres conditions, elles sont satisfaites de manière évidente. Les adversaires de cet argument, lorsqu’ils ne le déforment pas, confondent néanmoins l’intention et la prévision, le motif d’une action et ses conséquences, la conscience d’une intention et la représentation mentale d’une prévision, ce qui implique l’acteur et ce qui ne l’implique pas, à plus forte raison si le second terme est mauvais. Croire enfin qu’il serait hypocrite de vouloir le bien (premier effet) sans vouloir le mal (second effet) reviendrait à postuler que notre vraie conscience d’un bien cache un mal. Pourquoi notre conscience serait-elle nécessairement trompeuse ? (Peter Byrne, « Double effet », in Canto-Sperber 1996 ; D. Sulmasy, E. Pellegrino (1999), « The rule of double effect », Arch. Inter. Med., 159, 22 mars, 545-550 ; T. Quill, R. Dresser, D. Brock (1997), « The rule of double effect. À critique of its role in end-of-life decision making », New England Journal of Medicine, décembre 1997, 337, 24, 1768-1771). La différence, dans la conscience réelle, entre le bien d’une intention et le mal d’une conséquence non voulue permet de distinguer ce qui relève de l’euthanasie et ce qui relève des justes moyens de lutte contre la douleur. Même si ceux-ci entraînent la mort, ils paraissent plus respectueux des personnes.
Ibid, pp. 65-67.
Illustration de couverture : Jules Léonard, Le médecin des pauvres, huile sur toile, 1857.





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