Nous citons ici un extrait de Thomas d’Aquin où il défend la légitime défense en faisant appel entre autres dans la partie Conclusion au principe du double effet qui, en résumé, affirme que sous certaines circonstances précises, il est moral de faire une action même si elle a des conséquences négatives. Au-delà du contexte particulier de l’homicide, il est intéressant de voir une figure majeure défendre ce principe qui d’ailleurs, s’applique à de nombreuses autres questions comme pour éclaircir la différence entre l’euthanasie (immorale) et la sédation profonde (morale). L’extrait que nous reprenons reprend une partie de la question 64 qui porte sur la sédition du second volume de la seconde partie (IIa IIae, Q. 64, A. 7), disponible gratuitement en ligne ici.
ARTICLE 7 ─ Est-il permis de tuer un homme pour se défendre ?
Objections :
1. Il semble que non, car S. Augustin écrit : « Je trouve mauvais de conseiller quelqu’un de tuer d’autres hommes pour ne pas être tué par eux, à moins que ce soit un solda ou un agent de l’ordre public ; de telle sorte qu’il n’agit pas pour lui-même mais pour les autres, et parce qu’il en a reçu le pouvoir légitime conformément à ses fonctions. » Or celui qui tu un homme pour sa défense le tue uniquement pou n’être pas tué lui-même. Un tel acte est don défendu.
2. S. Augustin dit encore :« Comment seront-ils exempts de péché devant la Providence divine, ceux qui se souillent d’un meurtre pour conserver des biens que nous devons mépriser ? » Ces biens à mépriser sont « ceux que les hommes peuvent perdre malgré eux », d’après le contexte. Or telle est la vie corporelle. Donc il n’est permis à personne de tuer pour préserver sa vie corporelle.
3. Voici la décision du pape Nicolas, que l’on peut lire dans les Décrets : « Vous m’avez consulté au sujet de ces clercs qui pour se défendre ont tué un païen, afin de savoir si, après avoir fait pénitence, ils pourraient être réintégrés dans leur premier état, ou même monter plus haut. Sachez que nous n’admettons aucun prétexte et ne leur accordons aucune permission de tuer n’importe quel homme de n’importe quelle manière. » Or clercs et laïcs sont tenus indistinctivement d’observer les préceptes de la morale. Donc même les laïcs ne peuvent tuer quelqu’un pour se défendre.
4. L’homicide est un péché plus grave que la fornication simple ou l’adultère. Mais il n’est jamais permis à personne de forniquer, d’être adultère, ou de commettre tout autre péché mortel pour conserver sa propre vie, car la vie de l’âme doit être préférée à celle du corps. Donc personne ne peut tuer pour conserver sa propre vie.
5. Selon l’Évangile, si l’arbre est mauvais, les fruits le seront aussi (Mt 7, 17). Or, d’après S. Paul, il semble interdit de se défendre : « Bien-aimés, ne vous défendez pas », écrit-il aux Romains (12, 9). Donc on n’a pas le droit de tuer un homme pour se défendre.
Cependant, l’Exode (22, 2) stipule « Si le voleur est surpris en train de percer un mur, et qu’alors il soit blessé mortellement, celui qui l’a frappé ne sera pas responsable du sang versé. » Mais il est bien davantage permis de défendre sa propre vie que sa maison. Donc, même si l’on tue quelqu’un pour défendre sa vie, on ne sera pas coupable d’homicide.
Conclusion :
Rien n’empêche qu’un même acte ait deux effets, dont l’un seulement est voulu, tandis que l’autre ne l’est pas. Or les actes moraux reçoivent leur spécification de l’objet que l’on a en vue, mais non de ce qui reste en dehors de l’intention, et demeure, comme nous l’avons dit, accidentel à l’acte. Ainsi l’action de se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, l’autre la mort de l’agresseur. Une telle action sera donc licite si l’on ne vise qu’à protéger sa vie, puisqu’il est naturel à un être de se maintenir dans l’existence autant qu’il le peut. Cependant un acte accompli dans une bonne intention peut devenir mauvais quand il n’est pas proportionné à sa fin. Si donc, pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, la défense sera licite. Les droits civil et canonique statuent, en effet : « Il est permis de repousser la violence par la violence, mais avec la mesure qui suffit pour une protection légitime. » Et il n’est pas nécessaire au salut que l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui.
Mais parce qu’il n’est permis de tuer un homme qu’en vertu de l’autorité publique et pour le bien commun, nous l’avons montré, il est illicite de vouloir tuer un homme pour se défendre, à moins d’être investi soi-même de l’autorité publique. On pourra alors avoir directement l’intention de tuer pour assurer sa propre défense, mais en rapportant cette action au bien public ; c’est évident pour le soldat qui combat contre les ennemis de la patrie et les agents de la justice qui luttent contre les bandits. Toutefois ceux-là aussi pèchent s’ils sont mus par une passion personnelle.
Solutions :
1. Le texte de S. Augustin doit s’entendre seulement du cas où un homme voudrait en tuer un autre pour échapper lui-même à la mort.
2. C’est ce même cas que vise le texte cité par la deuxième objection où il est dit expressément : « pour conserver les biens… », ce qui précise l’intention du meurtrier.
3. Tout homicide, même si l’on n’en est pas responsable, entraîne une irrégularité, ainsi le juge qui, en toute justice, condamne à mort un coupable. Aussi le clerc qui tue son agresseur pour se défendre devient irrégulier, encore qu’il n’ait pas eu l’intention de tuer, mais uniquement celle de se défendre.
4. L’acte de fornication ou d’adultère n’est pas ordonné par un rapport nécessaire à la conservation de la vie, comme tel acte qui entraîne parfois un homicide.
5. Ce que l’Apôtre interdit, c’est de se défendre avec un désir de vengeance. Aussi la Glose précise-t-elle : « Ne vous défendez pas », c’est-à-dire : « Ne cherchez pas à rendre à vos adversaires coup pour coup. »
Illustration de couverture : Détail de la façade de l’église Santa Maria Novella représentant Thomas d’Aquin à Florence, Italie.




0 commentaires