De la discipline d’Église — Discipline des Églises réformées
4 janvier 2022

Nous avons déjà présenté le concept de cette série d’articles dans un précédent article : vulgariser le contenu des lois canoniques des Églises réformées huguenotes, que l’on appelle la discipline. En effet, à Privas en 1612, les pasteurs des Églises réformées de France ont juré de vivre et mourir fidèles non seulement à la confession de foi, mais aussi à ces lois. Outre l’intérêt historique, elles sont aussi un exemple de comment on peut bâtir une Église de dimension nationale fidèle à l’Evangile, et témoignent de la doctrine de l’Église réformée. Cette semaine, nous abordons les lois autour de comment on administre la discipline d’Église .

Rappel: les consistoires sont les conseils d’anciens des assemblées locales. Les colloques sont des assemblées de consistoires, qui regroupent les Églises d’une agglomération, comme Grenoble par exemple : entre trois et une douzaine d’Églises. Au-dessus de cela, il y a les synodes provinciaux qui sont les assemblées à l’échelle d’une région, comme Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin, les synodes nationaux qui sont l’échelon suprême.


C’est un des sujets les plus intéressants de la théologie pastorale, et un de ceux où l’on voit le plus de variété dans les pratiques. Voyons ensemble les nombreuses lois (le plus gros chapitre de la Discipline) que les Églises réformées historiques ont mise en place pour encadrer la discipline, sachant qu’elle est un des piliers majeurs du mouvement réformé. Soyons bien clair : je ne présente ici que les lois, avec éventuellement quelques notes marginales expliquant certaines affaires historiques et le jugement du synode national de l’époque. Cela ne correspond pas tout à fait à ce qui était vécu. Néanmoins, nous croyons que cela sera intéressant et utile à tous.

Composition du consistoire

La discipline est administrée par les pasteurs et les anciens. Au milieu du XVIe siècle, les diacres y siégeaient aussi, mais l’office est tombé en désuétude lorsque les guerres de religion ont amené les anciens à gérer aussi les finances des Églises, afin de lever des armées protestantes. Ces consistoires sont le seul organe reconnu et obligatoire qui puisse exercer la discipline. On ne peut pas faire sauter le consistoire entier, ni même la moitié. En revanche on peut récuser un particulier membre du consistoire, si le consistoire est d’accord.

En ce qui concerne sa composition, il n’y a pas d’obstacle à ce que plusieurs membres d’une même famille siègent ensemble au consistoire. Cependant, lors du synode national d’Alès en 1620, dans une église de Bourgogne, un particulier s’était opposé aux dernières nominations au consistoire parce que l’on y retrouvait le père, le fils, le beau-frère, l’oncle et le neveu tous ensemble. Le synode provincial a jugé que c’était abusif, et décidé la suspension d’un certain Desnoyer. Le synode national a décidé d’annuler la suspension, mais encouragé l’Église à changer son consistoire par tiers. Dans un autre domaine, un magistrat ou un fonctionnaire peuvent être anciens dans l’Église, aussi longtemps que les deux ne sont pas incompatibles, c’est-à-dire aussi longtemps qu’il n’y a pas de mélange entre son domaine de pouvoir civil, et son pouvoir religieux.

Les étudiants en théologie, que l’on appelle des proposants, peuvent participer aux réunions, afin d’apprendre les ficelles du gouvernement d’Église, mais ils ne sont là qu’en tant qu’observateur, et doivent respecter la plus grande confidentialité.

Procédure

Les consistoires sont soumis aux lois canoniques des Églises réformées, que l’on appelle la Discipline, et doivent donc la connaître.

En ce qui concerne le début de la procédure, on ne convoquera personne au consistoire sans bonne et grave raison. L’exercice de l’enquête et de la censure ne doit pas être fait de façon générale et publique, mais uniquement selon l’ordre de la Discipline. En respectant la particularité de la discipline d’Église, il est dit que les procédures du consistoire ne suivront pas les formalités et jargons des tribunaux civils. Nous ne sommes pas dans un tribunal. Au synode de Montauban en 1594, la compagnie déclare :

Attendu que ce sont choses distinctes que la juridiction civile du Magistrat et la connaissance ecclésiastique du consistoire, celle-ci se rapportant à la conscience et l’intérieur de l’âme, et celle-là du corps et aux choses extérieures tout seulement.

Le premier soin du consistoire en cas de conflit entre particuliers, c’est de tout faire pour exhorter les parties à s’entendre à l’amiable, mais ils ne peuvent pas être arbitre et rendre un jugement normatif, contrairement à ce que faisaient les tribunaux ecclésiastiques du moyen-âge. Si l’un des membres le fait, ce sera à titre personnel.

Doit-on faire connaître à tous les membres les procédures en cours ? Uniquement si la faute est publique. Alors seulement, la confession et la réintégration sera publique, même si la faute a déjà été punie par le magistrat. Il y a un article spécifique sur les fautes sexuelles, appellées paillardises. La reconnaissance publique des paillardises est honteuse, surtout pour les femmes que la Discipline tâche de protéger.

Attendu que la paillardise apporte note d’infamie, principalement aux femmes, la reconnaissance de tels scandales est remise à la prudence des consistoires.

Le réflexe de ne pas publier publiquement est encore plus fort à partir de la fin du XVIe siècle ; au synode de Saumur (1596), la compagnie déclare : dans les reconnaissances publiques, ne seront nommés ni spécifiés les crimes qui apporteraient danger de mort ou note d’infamie. On peut retenir qu’il y a un souci de protéger a minima la réputation des accusés.

Pour la sanction, nous avons bien compris, mais pour la réintégration alors ? Doit-on déclarer publiquement que Isaac Huguenot a été pardonné par le consistoire ? La règle générale est : à punition privée, réintégration privée. À punition publique, réintégration publique. Cette dernière doit d’ailleurs se faire en présence du concerné. En attendant cette réintégration, il est interdit d’aller dans une autre Église sans signaler que l’on est sous le coup d’une sanction, et obtenir d’abord réparation de la première.

S’il y a un désaccord doctrinal avec l’enseignement de l’Église, ce n’est pas immédiatement passible de discipline et de condamnation pour hérésie. L’opposant sera entendu par le consistoire et on essaiera de le convaincre, bible en main. En cas d’échec, on remonte la chaîne, avec audience devant le colloque, synode provincial puis national. En revanche, la décision nationale est définitive. En attendant, l’opposant ne doit pas agiter ces questions devant le peuple, sous peine d’être puni comme schismatique. Ainsi, les doutes et débats peuvent avoir lieu, sans pour autant troubler et déchirer les assemblées.

Voici enfin une liste de jugements de différents synodes nationaux, qui vous donneront une idée de l’esprit dans lequel on rendait les jugements :

  • Montpellier, 1598 : Il y avait un homme condamné par le magistrat, mais qui avait toujours nié avoir fait quoi que ce soit de mal. Le synode national ordonna qu’il fût fait enquête de la vie passée du condamné, des témoins, du magistrat ; si après serment le condamné niait toujours, il serait réintégré sans confession, en déclarant qu’on le remet au jugement de Dieu et de sa propre conscience. En gros, on se déclare incapable de juger et dans le doute on l’intègre.
  • Montpellier, 1598 : Si un homme a rendu un autre incapable de travailler, et que le magistrat n’intervient pas dans cette affaire, l’Église a le droit de pousser le coupable à payer une compensation à la victime par le moyen des censures ecclésiastiques.
  • La Rochelle, 1607 : Question des députés du Haut-Languedoc et de Haute-Guyenne : si un homme a été absous des crimes dont on l’accusait par le magistrat, mais que de nouveaux témoignages apparaissent et que le scandale continue, que doit-on faire ? Réponse du synode : Nous le laissons à la prudence des consistoires. Cela reste du cas par cas et ne doit pas être normé.
  • La Rochelle, 1571 : Si un homme est saisi par le magistrat d’un crime dont l’Église n’avait pas connaissance, il faut d’abord attendre que la véracité des faits soit établie par le magistrat pour faire une quelconque censure, sauf si le scandale est tel qu’il ne peut attendre.

Sanctions possibles

En France, on pratique les sanctions suivantes :

  1. Censure privée par un membre du consistoire.
  2. Censure devant tout le consistoire.
  3. Excuses formelles à genoux devant le consistoire.
  4. Excuses formelles à genoux devant l’Église entière.
  5. Suspension de la Cène.
  6. Excommunication.

Les deux dernières étapes ne doivent être faites qu’avec prudence. Les confessions publiques ne doivent être utilisées que pour les péchés publics, ou publiquement connus. Tout est fait pour garder une grande confidentialité quant aux péchés sous discipline.

Ainsi, la suspension de la Cène ne sera pas rendue publique, ni la réintégration du pécheur, sauf dans les cas suivants :

  • Hérétiques ;
  • Contempteurs de Dieu ;
  • Rebelles au consistoire ;
  • Traîtres contre l’Église ;
  • Ceux qui commettent des crimes digne de punition corporelle et qui apporteraient un grand scandale à l’Église ;
  • Ceux qui se marient à la Papauté, et ceux qui marient leurs enfants à des catholiques ;
  • Ceux qui font baptiser leurs enfants à l’Église catholique.

D’ailleurs au synode de Saint-Maixent en 1609, on décréta que si certains s’abstenaient des prêches et des sacrements en solidarité avec un suspendu, ils auraient eux aussi droit aux censures ecclésiastiques.

Articulation entre discipline et magistrature

Il est à noter que les Églises réformées de France étaient fermement dans le camp de la théologie des deux royaumes, plutôt que de la théonomie. Ainsi à Montpellier en 1598, il est déclaré au synode national :

La compagnie, après avoir soigneusement examiné toutes choses, estime, que, par le bénéfice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas astreints aux lois politiques de Moïse et que les peines maintenant sont arbitraires [librement définies] ; vu les exemples que nous avons en l’Écriture, que le souverain le peut faire, principalement quand il y va de l’intérêt public.

À Privas en 1612, les députés du Berry demandent que faire lorsque le pécheur est coupable de quelque chose de condamnable selon les lois civiles, mais repentant devant l’Église. La compagnie juge qu’il peut être réintégré dans l’Église et condamné devant le magistrat, l’une des juridictions ne choquant point l’autre.

Si un membre d’Église avait été jugé et condamné par le magistrat, il fallait encore faire une autre repentance publique à l’Église.

Enfin, une question aujourd’hui insolite : à Paris en 1559 on demanda si l’on devait suspendre ceux qui achètent des marchandises à des pirates ? On décida que si la transaction était publique et pour ainsi dire permise par le magistrat, alors il n’y aurait pas de suspension. Si c’était au marché noir par des transactions illégales, il fallait suspendre la communion. La question fut posée parce qu’un ancien pirate voulait rejoindre l’Église, et on lui enjoignit de rendre le butin à ses victimes.

Excommunion

Si le pécheur a été suffisamment exhorté à changer de voie et qu’il s’obstine, alors on dénoncera son péché publiquement pendant trois dimanches : le premier sans dire son nom, les deux derniers en le ciblant particulièrement pour l’humilier au plus possible, en encourageant toute l’Église à le faire changer de voie. Le quatrième dimanche, sans repentance, il sera retranché de l’Église au nom et en autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et on encouragera l’assemblée à rompre tout contact avec lui.

Et si, le pécheur se rétracte au cours de ces avertissements, mais recommence tout de même après ? Alors, on l’excommunie car il n’a pas vraiment écouté l’Église.

On prononce l’excommunication selon la formule suivante :

Mes frères, voici la quatrième fois que nous vous déclarons que NN, pour avoir commis plusieurs fautes, et pour avoir scandalisé l’Église de Dieu et s’être montré impénitent et contempteur de toutes les exhortations qui lui ont été faites par la parole de Dieu, a été suspendu de la sainte Cène du Seigneur ; laquelle suspension et ses causes vous ont été notifiées, afin que vous joignissiez vos prières avec les nôtres, à ce qu’il plût à Dieu amollir la dureté de son cœur et le toucher de repentance, le retirant du chemin de perdition. Mais, puisqu’après l’avoir si longuement supporté, prié, exhorté, adjuré de se convertir à Dieu, et après avoir essayé par tous les moyens de l’amener à la repentance, il persévère en son impénitence, et avec une obstination endurcie, se rebelle contre Dieu et foule aux pieds sa Parole, et l’ordre qu’il a établi dans l’Église, et se glorifiant de son péché, est cause que l’Église est depuis si longtemps troublée et le nom de Dieu blasphémé. Nous, ministres de la parole de l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a paré d’armes spirituelles, puissantes de par Dieu à la destruction des forteresses qui s’opposent à l’encontre de lui ; auxquels le fils éternel de Dieu a donné la puissance de lier ou de délier sur terre, déclarant que ce que nous aurons lié en terre sera lié au ciel, voulant purger la maison de Dieu, et délivrer l’Église des scandales, prononcer anathème contre le méchant, et glorifier le nom de Dieu. Au nom et en l’autorité du Seigneur Jésus, de l’avis et l’autorité des pasteurs et anciens assemblés en colloque, et du consistoire de cette Église, nous avons retranché et retranchons ledit NN de la communion de l’Église, l’excommunions et l’ôtons de la société des fidèles, afin qu’il soit pour vous comme un païen et un péager, et qu’entre les vrais fidèles il soit anathème et exécration. Que sa hantise soit estimée contagieuse et que son exemple vous saisisse de frayeur et vous fasse trembler sous la puissante main de Dieu, puisque c’est une chose horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Laquelle sentence d’excommunication le fils de Dieu ratifiera et lui donnera efficacité, jusqu’à ce que ce pécheur, confus et abattu devant Dieu, lui donne gloire par sa conversion, et que délivré de ces liens de Satan qui l’enveloppent, il pleure son péché d’un pleur de repentance. Priez Dieu, frères bien-aimés, qu’il ait pitié de ce pauvre pécheur, et que ce jugement horrible, lequel, avec regret et grande tristesse de cœur, nous prononçons contre lui, en l’autorité du fils de Dieu, serve à l’humilier, et à redresser au chemin de salut une âme qui s’en est égarée. Amen.
Maudit est celui qui fera l’oeuvre du Seigneur lâchement. S’il y en a un qui n’aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit anathème, maranatha. Amen.

Si l’on pense que le consistoire a eu tort, on peut faire appel devant le colloque ou le synode provincial, ce qui ne suspend pas la sanction. La sentence du synode provincial est définitive.

Enfin, l’article 19 du chapitre 5 dit que les apostats, c’est à dire ceux qui se convertissent au catholicisme, sont condamnés publiquement. Pour les apostasies récentes, cette condamnation dépend du synode provincial. Pour les apostasies plus anciennes, le consistoire est libre. Le contexte de cet article (La Rochelle, 1572) se situe dans les persécutions de l’époque, qui avaient éclaté pas mal d’assemblées et posé un problème majeur aux Églises du Lyonnais.

L’idée est que l’on ne doit pas se précipiter d’exclure ceux qui avaient abjuré, mais faire le tri entre ceux qui étaient prêts à réintégrer l’Église sous repentance, et ceux qui s’étaient endurcis dans leur rejet de l’Église réformée. On ne cherche pas à faire une Église de purs et vrais, mais à édifier le maximum de personnes. Notez qu’il existait des gens qui se mettaient à l’écart non seulement à cause de la persécution, mais aussi parce qu’il n’y avait aucune édification, à laquelle doit tendre tout ce que fait l’Église. Donc ce problème existait à l’époque.

À Nîmes en 1572, les députés du Poitou font remonter le problème suivant : en excommuniant formellement certains apostats, ils en faisaient des ennemis jurés qui ne vivaient plus que pour nuire à l’Église réformée. Le synode a répondu que dans ce cas, il valait mieux s’abstenir d’excommunion publique, qui n’est qu’une formalité, et chercher plutôt à faire des avertissements publics mais sans nommer personne, ou par les anciens et diacres avertir en privé le plus grand nombre de personnes de se méfier des fauteurs de troubles.

Se souvenant du dire de saint Augustin, que là où les remèdes nuisent plus qu’ils ne profitent, il faut s’en abstenir, et parce qu’en tous faits particuliers, il y a beaucoup de circonstances, pour lesquelles on ne peut faire une loi, il est nécessaire d’y user une grande discrétion et une entière considération, ce qui est remis à la prudence et la sageses du consistoire.

Secret de la confession

Il y a un « secret de la confession », sauf en cas de lèse-majesté. Les exceptions sont très rares, et pour ainsi dire interdites.

Mais qu’en est-il si c’est un crime très énorme et méritant une mort exemplaire sans être de lèse-majesté (par exemple, un acte pédophile) ? Que doit-on faire ?

  • Au synode de Lyon en 1563, le cas est laissé à la conscience du pasteur.
  • Au synode de Vitré en 1583, on dit que si c’est un tel crime, mais qui n’a pas été examiné devant le consistoire, alors on ne dénonce pas mais on « avise le magistrat fidèle ». Comment l’interpréter dans notre contexte ?
  • Au synode de Gap en 1603, le secret de la confession doit être strictement maintenu.

Pour protéger le secret de la confession, ceux qui appeleront les pasteurs et anciens à être témoins dans des procès, les obligeant à rompre cette confidentialité, seront passibles de censure. Le synode de Vitré (1583) interdit d’ailleurs aux pasteurs et anciens de témoigner.

Étienne Omnès

Mari, père, appartient à Christ. Les marques de mon salut sont ma confession de foi et les sacrements que je reçois.

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