Du mariage – Discipline des Églises réformées de France
3 mars 2022

Nous avons déjà présenté l’idée de cette série dans un article précédent : vulgariser le contenu des lois canoniques des Églises réformées de France, que l’on appelle la Discipline. En effet, à Privas en 1612, les pasteurs ont juré de vivre et mourir fidèles non seulement à la confession de foi, mais aussi à ces lois. Outre l’intérêt historique, elles sont aussi un exemple de la manière avec laquelle a été bâtie une Église de dimension nationale fidèle à l’Évangile, et témoignent de la doctrine de l’Église réformée. Cette semaine, nous nous intéressons aux mariages, qui étaient gérés principalement par les ministres du culte à l’époque, en raison de leurs implications spirituelles évidentes.


Des vœux

Pour les personnes mineures, le consentement des parents est requis. Si cependant leur refus est déraisonnable et fondé sur la haine de la religion réformée, on s’en remet au magistrat. Il y a eu souvent des amendements à ce premier article pour définir les détails de ce consentement :

  • Une promesse de mariage faite avant les douze ans de la fiancée n’est pas valable.
  • Il revient au magistrat de définir ce qu’est la majorité.
  • Si l’on n’obtient pas du père le droit de se marier, on peut la demander au magistrat, et le pasteur se rend à son jugement, sauf s’il y a appel.
  • Les majeurs n’ont pas besoin de l’accord des parents, mais doivent les informer du mariage. Pas de mariage secret devant eux, sinon les jeunes mariés seront censurés.

Les promesses de mariage se feront devant témoin (parents, amis, voisins), en invoquant le nom de Dieu. Les promesses satisfaisant les conditions d’âge, de compétence et de publicité sont indissolubles. La présence des pasteurs est facultative, ce qui est cohérent avec le fait que le mariage n’est pas un sacrement chez les réformés.

Les parents réformés doivent rejeter les mariages de leurs fils avec des filles catholiques, et les décourager le plus possible. Si toutefois ils ne peuvent l’empêcher, ils doivent faire obstruction à toutes les étapes du contrat de mariage, etc.

Les promesses se feront au futur, et seront tout autant valides. Au cours du XVIe siècle on condamne aussi la coutume qui voulait que le pasteur fît une cérémonie des fiançailles aussi élaborée que celle du mariage:

  1. Parce que les promesses et le contenu de ces cérémonies était les mêmes que ceux du mariage, ce qui rendait le mariage superflu.
  2. Parce qu’il arrivait assez souvent que l’on rompît les fiançailles, ce qui créait des problèmes par rapport au serment prononcé lors de ces cérémonies.

Mais le nombre même de ces rappels montre que c’était une habitude difficile à défaire. Au début du XVIIe siècle on accepte au synode de Jargeau que les fiancailles se célèbrent devant le pasteur.

Tranches de vie

Plus que d’autres affaires, les lois autour des mariages sont indissociables du vécu des réformés de ce temps. Dans les registres des synodes, il apparaît ainsi plusieurs histoires parfois touchante, d’autres fois amusantes, certaines effrayantes qui nous renseignent chacune sur ce que pouvait être nos pères.

  • Synode de 1644 (Charenton) : à Rouen, un fils s’était marié contre la volonté de son père. Le consistoire avait suspendu le fils de la Cène, et le fils avait fait appel. La Compagnie encourage le fils à se réconcilier à toute force avec son père, et au consistoire de donner un certain temps au père pour traiter ses affaires avec son fils, après quoi le fils serait réintégré à la Cène.
  • Synode de 1565 (Lyon) : un pasteur de Caen voulait épouser une certaine fille qui fit une promesse puis se rétracta en disant que son père l’avait menacée et contrainte (chose que le père confessa). L’affaire fut portée devant le synode national qui cassa la promesse, et demanda au synode de Caen d’enquêter sur ledit pasteur.
  • Synode de 1563 (Lyon) : une maman catholique avait exigé que la promesse fût faite devant un prêtre romain, pour que les fiancailles eussent une existence légale. La Compagnie a répondu non.
  • Synode de 1559 (Paris) : à Angers, une jeune fille s’était fiancée en étant encore catholique, puis s’était convertie. Sa promesse de fiancailles était-elle toujours valide, considérant qu’elle serait mariée à l’Église catholique ? Oui, elle ne prend fin qu’au mariage ou adultère de l’autre. Le même avis a été donné par Calvin.
  • Synode de 1563 (Lyon) : une jeune fille s’était fiancée, puis son fiancé avait voulu rompre sous prétexte de différence de richesse et religion : doit-elle le laisser faire et l’accepter ? Réponse: Non, elle doit exiger que la promesse soit tenue.
  • Synode de 1563 (Lyon) : une jeune fille avait fait une promesse de mariage tout à fait valide devant témoins. Arrivée devant le notaire, elle se rétracte et refuse de se marier en disant que ses parents l’ont contrainte — ce qu’ils nient — et que son fiancé a l’haleine puante. Réponse : la Compagnie a déclaré le mariage indissoluble. Mention marginale: “L’haleine puante ne peut rompre les promesses de mariage.”
  • Synode de 1578 (Sainte-Foy-la-Grande) : une fille s’était fiancée validement devant un homme. Ce dernier a entre temps commis un crime, été condamné aux galères perpétuelles, puis s’est évadé. Il revient auprès de cette fille pour lui demander de se marier. La fille ne veut plus, doit-on tout de même la marier ? Réponse du synode : nous n’en savons rien, demandez au magistrat.
  • Synode de 1583 (Vitré) : un homme s’était fiancé à une veuve, qui avait néanmoins épousé un autre homme, malgré tous les avertissements et exhortations. La Compagnie déclare que la première promesse est indissoluble, et que le deuxième mariage est nul. Néanmoins, suivant la liberté donnée par Jésus-Christ, le premier fiancé peut renoncer à cette femme sans faute. Après cela, le consistoire pourra approuver le second mariage (après discipline), d’autant plus que l’enfant issu de ce deuxième mariage avait été baptisé en l’Église réformée, et que le droit du père avait été transmis au parrain.

De l’inceste

C’est au magistrat de juger les degrés de consanguinité acceptables pour un mariage. Au cours de différents synodes, les délégués ont eu à au moins trois reprises l’occasion d’approuver ou non un mariage entre cousins germains. À chaque fois, les délégués synodaux ont renvoyé au magistrat et précisé que c’était son autorisation qu’il fallait obtenir. Dans le même mouvement, les annulations de mariage pontificales sont interdites. Le magistrat seul peut prendre des décisions dans ce domaine, tant que ce n’est pas pour transgresser une limite interdite par la parole de Dieu. Par exemple, même si les magistrats sont d’accord, il est interdit d’épouser la tante de sa femme, car le Lévitique l’interdit. Les pasteurs n’ont pas le droit de bénir ce genre de mariages.

Les mariages incestueux, quel que soit le niveau de dispense et d’accord reçus du pape, doivent être rompus, quand bien même un magistrat l’aurait autorisé.

Le lévirat (fait d’épouser la sœur de sa femme défunte, d’après l’usage du Lévitique) est interdit :

Et bien que la loi de Moïse eût ordonné que, quand le frère était mort sans enfants, le frère susciterait lignée à son frère, toutefois telle loi ordonnée pour le peuple d’Israël a été temporelle, regardant seulement la conservation des lignées dudit peuple.

Quelques cas vécus qui montrent que la règle de séparation n’est pas toujours rigidement appliquée :

  • Synode de 1583 (Vitré) : un homme avait épousé sa nièce longtemps avant de devenir protestant, et en avait eu plusieurs enfants. Que faire ? On sépare les époux (d’après Lévitique 18,17).
  • Synode de 1598 (Montpellier) : une femme mariée “en bas âge par ses parents” avec un homme qui avait épousé la tante auparavant ; il en avait eu des enfants, puis d’autres avec cette femme, et il est resté catholique. La femme sera admise aux sacrements, tant qu’il est clair qu’on désapprouve son mariage.
  • Synode de 1607 (La Rochelle) : M. Dorin de Grateloup est engagé dans un tel mariage incestueux, mais avec des lettres de dispense du Roi. Que faire ? Ils pourront être réconciliés à l’Église, tant qu’il est clair et communiqué qu’on désapprouve son mariage.
  • Synode de 1644 (Charenton) : le consistoire de Saint-Étienne-Vallée-Française avait validé et publié un tel mariage. Le synode national demande au synode du Bas-Languedoc d’enquêter et punir qui le mériterait.

Parallèlement, nul n’épousera sa maîtresse après le décès de son épouse, sauf si le magistrat est d’accord. On ne recevra ni ne bénira le mariage d’un homme eunuque parce que la principale fin du mariage est d’avoir lignée, et de fuir la paillardise.

De la publication du mariage

Ce sont les consistoires qui reçoivent les demandes de mariage. Les bans seront publiés là où les personnes résident et sont connues, même si elles se marient ailleurs. Le mariage sera annoncé trois dimanches ordinaires de suite.

Quelques cas pratiques :

  • Synode de 1563 (Lyon) : un homme s’était fiancé à une fille, puis à une autre en passant même un contrat. Il s’en était repenti et met sa situation en règle devant le consistoire et le magistrat. Mais lors de l’annonce du mariage avec la première fille, le père de la seconde s’y oppose publiquement. Le synode national déclare que ce père-là ne s’y oppose que pour des questions d’argent et intérêts, et ordonne de ne pas en tenir compte.
  • Synode de 1609 (Saint-Maixent) : il est demandé ce qu’il faut faire s’il y a des oppositions au mariage suite à la publication des bans. Le synode déclare qu’on n’écoutera que le magistrat, qui dira si le mariage peut se tenir ou non.
  • Synode de 1617 (Vitré) : que fait-on si quelqu’un s’oppose au mariage en pleine cérémonie ? Les consistoires doivent faire ce qu’ils jugeront prudent.
  • Synode de 1620 (Alès) : plaintes contre les titres ronflants et vaniteux qui encombrent les annonces de mariage. Il y avait visiblement beaucoup de nobles protestants dans ces régions. Le synode répond qu’il est difficile de faire une règle universelle, mais qu’il faut limiter l’usage des titres.

Les Églises ne marieront pas à l’aveugle des personnes qu’elles ne connaissent pas. Une exception prudente peut être faite si ce sont des étrangers qui prétendent s’être déjà marié à l’étranger. On essaiera de récupérer les certificats de mariage.

Si un des conjoints est catholique, on ne recevra ni ne publiera les fiancailles à l’Église, à moins que le conjoint proteste renoncer à la Messe et à l’idolâtrie, prouve son passage à la Réforme et démontre avoir reçu une instruction religieuse réformée. Nous présentons ci-dessous quelques cas traités dans leurs synodes respectifs :

  • Synode de 1563 (Lyon) : un jeune réformé veut épouser une jeune catholique, à condition (écrite) qu’elle passe à l’Église réformée. Mais devant la première guerre de religion, la jeune fille change d’avis et ne veut plus se marier avec le réformé. Est-il délivré de sa promesse ? Le jeune homme devra tout faire pour faire changer d’avis la jeune fille. Au consistoire de veiller à la sincérité de sa démarche, et que les parties se portent devant le magistrat pour l’annulation des fiançailles : l’Église suivra son jugement.
  • Synode de 1598 (Montpellier) : la discipline est difficile à tenir lors du mariage de Madame, sœur du Roi, avec le prince de Lorraine, c’est à dire de Catherine de Bourbon, sœur d’Henri IV et d’Henri II de Lorraine : l’un est catholique et l’autre réformée, mais ils font partie des plus grands du royaume. On applique la Discipline.
  • Synode de 1609 (Saint-Maixent) : la même question, plus générale, est posée : supposons qu’un grand réformé veut épouser un conjoint papiste. Ils sont d’accord pour se marier à l’Église réformée, à condition qu’on ne force pas le conjoint à passer à la Réforme. Faut-il accepter ? Non.
  • Synode de 1631 (Charenton) : les luthériens n’auront pas à abjurer. Ils pourront se marier, être reçus à la Cène, et faire baptiser leurs enfants dans l’Église réformée, tant qu’ils ne défendent rien de contraire à notre confession.

Là où il n’y a pas de temple réformé, il sera toléré de se marier à l’Église romaine locale en tant que c’est chose purement politique. Mais il est très important de noter que c’était un article voté lors du synode fondateur, à Paris en 1559. Sous la Révocation, le jugement des pasteurs sera unanime et constant : aucun mariage catholique ne sera toléré sans passer par la discipline d’Église.

L’excommunication suspend la possibilité de se marier dans l’Église, mais pas la suspension de la Cène.

On ne publiera les bans des veuves que sept mois après le décès de leur maris, sauf dispense du magistrat. Aux consistoires de juger le délai minimal pour les veufs qui se marient après le décès de leur épouse.

De la cérémonie

Les mariages ne peuvent être bénis que publiquement et par le pasteur : pas de mariage en privé.

Au synode de 1594 (Montauban), on trouve une condamnation des nouements d’aiguillettes, une pratique occulte qui accompagnait les mariages. Mais on revient sur cette décision au synode de 1598 (Montpellier), parce que cette pratique était tellement répandue que certains réformés ne voulaient pas se marier dans les Églises réformées par crainte de l’occultisme. Le synode national refuse qu’ils se marient en dehors pour cette raison et, charge les pasteurs de rassurer les effarouchés. Décision réitérée en 1607 (La Rochelle).

Les mariages ne seront pas célébrés les jours de Cène ou lors des jours solennels. Dans la pratique, il s’agit d’une prière de bénédiction assez rapide à la fin d’un culte.

De la cohabitation avant le mariage

Ceux qui ont cohabité avant de se marier seront censurés par le consistoire (publiquement ou en privé, selon son jugement). Exception est faite pour ceux qui cohabitaient avant de se convertir, ou bien qui étaient isolés loin d’une Église réformée et ne pouvaient faire bénir leur mariage.

Au synode de 1560 (Poitiers), on traite le cas d’un homme vivant en concubinage avec une femme et qui avait eu des enfants d’elle. Ils se sont présentés pour se marier à l’Église. On les séparera pour un temps, puis ils reconnaîtront leur faute publiquement. Le pasteur avertira tous de ne pas agir ainsi, puis procèdera au mariage.

Au synode de 1598 (Montpellier), on est très lapidaire:

Il n’est de la bienséance des chrétiens que les fiancés demeurent ensemble dans un logis.

Pour éviter les inconvénients de trop retarder le mariage, il n’y aura pas plus de six semaines entre les fiançailles et le mariage.

Des divorces

Les fidèles dont le conjoint est adultère seront encouragés à se réunir avec lui. S’ils refusent, on leur déclarera la liberté qu’ils ont par la parole de Dieu. En marge, on parle bien de “mariage dissous par paillardise”. Toutefois, ceux qui ont un ministère dans l’Église et seraient dans cette situation ne pourront pas reprendre leur femme, et exercer leur charge.

Pour les divorces, la partie offensée doit d’abord saisir le magistrat et obtenir un jugement. Il portera le document devant le consistoire, qui lui fera savoir sa liberté par la parole de Dieu. Il est conseillé aux pasteurs de ne pas remarier des divorcés pour les difficultés de ce temps. En ce qui concerne la partie coupable, on sera plus prudent et on multipliera les délibérations. Notez en tout cas le recours au jugement du magistrat : le synode de 1637 (Alençon) dit même :

Que nul n’enfreigne les sentences du magistrat touchant la dissolution des mariages.

Quelques situations traitées lors de différents synodes nationaux:

  • Synode de 1559 (Paris) : une femme réformée mariée à un catholique reçoit de ce dernier le conseil de fuir loin de lui en exil. Doit-elle le faire ? Non, tant que sa vie n’est pas en danger “éminent”. Elle doit cependant encourager son mari à fuir avec elle.
  • Synode de 1559 (Paris) : la femme ou l’époux qui refuse de rejoindre son conjoint atteint d’une maladie contagieuse ne sera pas soumis à censure, mais sera tout de même encouragé à faire son devoir envers lui.
  • Synode de 1563 (Lyon) : ceux qui se marient après avoir abandonné leur femme lépreuse ne seront pas reçus à la Cène sans séparation préalable de leur seconde femme et réparation du scandale.
  • Synode de 1567 (Verteuil-sur-Charente) : si un mari est lépreux, la femme est libre d’habiter ou non avec son mari, pourvu qu’elle accomplisse ses autres devoirs envers son mari. On ne pourra la contraindre.
  • Synode de 1583 (Vitré) : un homme dont la femme est lépreuse ne peut pas se remarier.
  • Synode de 1563 (Lyon) : un mariage a eu lieu entre un jeune homme et une jeune fille de treize ans. Toutes les formalités ont été respectées, mais le jour du mariage, la mariée veut refuser, puis se laisse convaincre ; le mariage est consommé, puis la jeune fille fait de nouveau machine arrière et veut annuler le mariage comme nul. C’est refusé.

En ce qui concerne les ruptures de fiançailles, s’il y a paillardise avant ou après, et que le fiancé l’apprend après coup, les fiançailles seront dissoutes. La fiancée a la même liberté. Cet article a été invoqué dans les cas suivants :

  • Synode de 1560 (Poitiers) : un fiancé s’était fâché avec les parents de la fiancée au point de quitter le pays en disant qu’il reviendrait dans trois ans. Trois ans plus tard, il revient, et trouve la fille mariée. Doit-il exiger de la récupérer ou bien peut-il se marier à quelqu’un d’autre ? Le consistoire est chargé d’enquêter pour savoir si la fiancée avait de bonnes raisons de le croire mort. Si c’est uniquement qu’elle n’a pas eu confiance en sa promesse de revenir dans trois ans, alors le jeune homme peut demander au magistrat d’être dégagé de sa promesse. Mais si c’est en raison d’une fausse rumeur et que la jeune fille a involontairement paillardé, le jeune homme doit tout faire pour la ravoir.
  • Synode de 1560 (Poitiers) : un fiancé avait insisté sur la virginité de sa fiancée, et ses beaux-parents aussi bien que sa fiancée avaient assuré qu’elle était vierge. Or il a appris plus tard qu’elle avait eu un enfant huit ans auparavant. Est-il libre de sa promesse ? Oui, s’il était bien ignorant de la paillardise avant de promettre.

Les femmes dont les maris se sont absentés depuis fort longtemps dans un voyage d’affaires, etc. pourront demander la permission au magistrat de se remarier. Cela ne s’applique pas aux femmes de prisonniers.

Les femmes de prêtres et moines relaps1 seront encourager à se séparer de leurs maris, mais ne pourront pas se remarier avant d’avoir obtenu un divorce du magistrat. Quelques exemples concrets :

  • Synode de 1560 (Poitiers) : les concubines de prêtres, dont la relation certes fidèle est néanmoins tenue secrète par le prêtre, doivent-elles être retranchées de l’Église ? La femme doit sommer le prêtre d’officialiser leur union et faire bénir le mariage à l’Église. S’il refuse, qu’elle se sépare de lui et on la recevra.
  • Synode de 1583 (Vitré) : une femme refusait de vivre avec son mari parce que c’était un ancien moine, quoi qu’elle le sache avant même de se marier. Elle s’était même moqué du consistoire en citant le verset qu’il faut être marié comme ne l’étant pas. Le synode national conseille de procéder à toute censure contre elle, et permet au mari de se pourvoir devant le magistrat pour abandon du domicile.
  1. Qui retournent au catholicisme.[]

Étienne Omnès

Mari, père, appartient à Christ. Les marques de mon salut sont ma confession de foi et les sacrements que je reçois.

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