Thomas d’Aquin et la loi mosaïque
18 janvier 2021

Dans la Prima Secundæ Partis de sa Summa Theologiae, Thomas d’Aquin a dédié une vingtaine de questions à la loi. Je m’attache ici à résumer les questions 90-92 dans lesquelles il présente la loi en général avant de m’intéresser aux 98-101 et 104 sur la Loi Ancienne, celle de l’Ancien Testament. Deux autres articles suivront celui-ci : l’un sur la loi éternelle et la loi naturelle, l’autre sur les lois humaines.

La loi

Dans la question 90, à travers quatre articles, le Docteur Angélique met en lumière quatre aspects différents de la loi :

  • “La loi est une règle d’action, une mesure de nos actes, selon laquelle on est sollicité à agir ou au contraire on en est détourné1.” La loi relève de la raison, car la raison est le premier principe de l’action, la règle et la mesure des actions.
  • La fin ultime de la vie humaine est la béatitude ou le bonheur. Donc, la loi doit garantir le bonheur. Puisque l’homme est un membre de la communauté et que chaque partie est ordonnée au tout, la loi doit garantir le bonheur universel. Par conséquent, la loi est ordonnée au bien commun.
  • L’élaboration de la loi, parce qu’elle concerne le bien commun, appartient soit au peuple tout entier, soit à un personnage public, responsable du peuple tout entier.
  • La loi doit être promulguée parce que les individus doivent être informés de la règle ou de la mesure qui leur est imposée.

Il rassemble ensuite ces aspects pour donner sa définition de la loi. Elle est une “ordonnance de raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté”. L’effet propre de la loi est de rendre les hommes bons (Q. 92).

Elle doit tendre vers le véritable bien, le bien commun. Mais, même si elle ne se conforme pas au bien et qu’elle est au contraire utile ou agréable au législateur, ou en opposition à la justice divine, elle rend les hommes bons selon ce gouvernement particulier. La loi doit commander les actes bons, interdire les actes mauvais et permettre les actes indifférents. Le châtiment est également un effet de la loi, car la peur qu’elle crée assure l’obéissance.

Les types de loi

Dans la Q. 91, Thomas d’Aquin décrit différents types de lois. Parce que le monde est régi par la Providence divine, nous pouvons affirmer que l’univers entier est régi par la Raison divine qui est éternelle et, donc, qu’il existe une loi éternelle. La participation de la loi éternelle dans la créature rationnelle est la loi naturelle en lui. À partir des principes généraux et indémontrables de la loi naturelle, l’homme doit déduire, par la raison, des lois plus particulières : les lois humaines. Mais, au-delà d’une loi naturelle et d’une loi humaine, il était nécessaire qu’il y eut une Loi Divine. En effet :

1° C’est par la loi que l’homme est guidé pour accomplir ses actes propres en les ordonnant à la fin ultime. Donc, si l’homme n’était ordonné qu’à une fin proportionnée à sa capacité naturelle, il n’aurait pas besoin de recevoir, du côté de sa raison, un principe directeur supérieur à la loi naturelle et à la loi humaine qui en découle. Mais, parce que l’homme est ordonné à la fin de la béatitude éternelle qui dépasse les ressources naturelles des facultés humaines, comme on l’a dit, il était nécessaire qu’au-dessus de la loi naturelle et de la loi humaine il y eût une loi donnée par Dieu pour diriger l’homme vers sa fin.
2° Le jugement humain est incertain, principalement quand il s’agit des choses contingentes et particulières ; c’est pourquoi il arrive que les jugements portés sur les actes humains soient divers, et que, par conséquent, ces jugements produisent des lois disparates et opposées. Pour que l’homme puisse connaître sans aucune hésitation ce qu’il doit faire et ce qu’il doit éviter, il était donc nécessaire qu’il fût dirigé, pour ses actes propres, par une loi donnée par Dieu ; car il est évident qu’une telle loi ne peut contenir aucune erreur.
3° L’homme ne peut porter de loi que sur ce dont il peut juger. Or le jugement humain ne peut porter sur les mouvements intérieurs qui sont cachés, mais seulement sur les actes extérieurs qui se voient. Pourtant il est requis pour la perfection de la vertu que l’homme soit rectifié dans ses actes aussi bien intérieurs qu’extérieurs. C’est pourquoi la loi humaine ne pouvait réprimer et ordonner efficacement les actes intérieurs ; et c’est ce qui rend nécessaire l’intervention d’une loi divine.
4° S. Augustin déclare que la loi humaine ne peut punir ni interdire tout ce qui se fait de mal ; car, en voulant extirper tout le mal, elle ferait disparaître en même temps beaucoup de bien, et s’opposerait à l’avantage du bien commun, nécessaire à la communication entre les hommes. Aussi, pour qu’il n’y eût aucun mal qui demeurât impuni et non interdit, il était nécessaire qu’une loi divine fût surajoutée en vue d’interdire tous les péchés.

Ainsi, en raison de la fin de l’homme qui est le bonheur éternel et donc au-delà de la faculté naturelle de l’homme, de l’incertitude du jugement humain, de l’impossibilité de l’homme de juger les actes intérieurs et de juger toutes les mauvaises actions, il y a un besoin de Loi Divine qui peut répondre à ces limitations. Cette loi est divisée entre la Loi Ancienne (celle de l’Ancien Testament) et la Loi Nouvelle (celle du Nouveau Testament). La Loi Nouvelle est une loi plus parfaite que l’Ancienne parce que le bien commun auquel elle tend s’étend au bien intelligible et céleste, parce qu’elle dirige non seulement les actes extérieurs mais aussi les actes intérieurs et parce qu’elle induit l’homme à obéir aux commandements par amour et non par crainte des châtiments. Enfin, à cause de la Chute, l’inclinaison de la sensualité, c’est-à-dire une loi pour les animaux, se trouve en l’homme. Elle se détourne de la loi de la raison et, par la justice de Dieu qui a privé l’homme de sa dignité, est maintenant une loi pour l’homme : la loi du péché.

Le reste de cet article se focalisera sur la Loi Ancienne tandis que les deux articles qui suivront s’arrêteront sur les autres types de loi (exceptées la Loi Nouvelle et la loi du péché).

La Loi Ancienne

La Loi Ancienne était bonne parce qu’elle était conforme à la raison et interdisait le péché (Q. 98). Mais elle était imparfaite parce qu’elle ne conférait pas encore la grâce. Elle a été donnée aux seuls Juifs par pure grâce. Par conséquent, l’Ancienne Loi n’utilisait pas seulement les préceptes de la loi naturelle, mais y ajoutait certains préceptes qui lui étaient propres. Ces derniers ne liaient que le peuple juif, tandis que les préceptes de la loi naturelle liaient toute l’humanité. Cette Loi Ancienne a été convenablement donnée au temps de Moïse, entre la loi de la nature et la loi de la grâce, pour l’humiliation des méchants et pour le secours des bons.

La Loi Ancienne contient de nombreux préceptes, divisés en trois types (Q. 99). Dieu, à travers l’Ancienne Loi, a voulu établir l’homme dans une amitié avec lui. Mais cela est impossible, car Dieu est suprêmement bon et l’homme ne l’est pas. Ainsi, des préceptes portant sur les actes de vertu ont été donnés dans Loi Ancienne. Ces préceptes moraux sont dictés par la loi naturelle. De plus, pour permettre cette bonne relation entre l’homme et Dieu, ainsi que les actes intérieurs de l’esprit, certaines œuvres extérieures sont nécessaires. Ces œuvres sont cérémonielles, elles constituent le culte divin, et c’est par elles que l’homme fait progresser son assujettissement à Dieu. C’est pourquoi la Loi Ancienne contenait également des préceptes cérémoniels. Enfin, cette Ancienne Loi ne dirige pas seulement l’homme vers Dieu, mais aussi les hommes entre eux. Ainsi, les préceptes judiciaires sont nécessaires à l’observation de la justice entre les hommes. 

Les non-préceptes contenus dans la Loi servent à l’accomplissement de ces préceptes. Il s’agit de la déclaration de l’autorité du législateur et de la déclaration des bienfaits tirés de cet accomplissement. On en trouve dans Exode 20 par exemple.

Les préceptes moraux

Tous les préceptes moraux de la Loi ancienne appartiennent à la loi naturelle (Q. 100). En effet, parce que “les préceptes moraux concernent les bonnes mœurs, que celles-ci s’accordent avec la raison et que tout jugement de la raison humaine dérive en quelque façon de la raison naturelle, il est clair que tous les préceptes moraux appartiennent à la loi naturelle”. Ces préceptes moraux peuvent appartenir à la loi naturelle de façon absolue, peuvent être considérés comme obligatoires après une réflexion approfondie ou peuvent nécessiter une instruction divine :

Mais ici on distinguera. Tantôt la raison naturelle de chacun, par ses propres moyens, discerne immédiatement ce qu’il faut faire ou ne pas faire ; ainsi : Tu honoreras tes père et mère, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de vol ; les préceptes de cette sorte appartiennent purement et simplement à la loi naturelle. Tantôt une étude plus pénétrante permet aux sages de discerner ce qu’il y a lieu de faire : ces derniers préceptes, bien qu’ils appartiennent à la loi de nature, exigent toutefois que les simples en soient instruits par l’enseignement des sage ; ainsi : “Lève-toi devant une tête blanche et honore la personne du vieillard” (Lv 19, 32), et d’autres préceptes analogues. Il y a enfin des jugements que la raison humaine ne peut porter si elle n’est instruite par Dieu, notre maître en choses divines ; par exemple : Tu ne feras pas d’image taillée ni de représentation, tu ne prendras pas en vain le nom de ton Dieu.

Parce que l’homme est l’image de Dieu, c’est par la raison ou l’esprit qu’il est uni à Dieu. Par conséquent, la Loi, à travers les préceptes moraux, doit promouvoir le bon ordre de la raison humaine par toutes les vertus : les vertus intellectuelles qui ordonnent les actes de la raison en eux-mêmes et les vertus morales qui “dirigent l’activité rationnelle dans le domaine des passions intérieures et des opérations extérieures” (Q. 100). 

Le Docteur Angélique affirme que tous les préceptes moraux de l’Ancienne Loi sont réductibles aux dix préceptes du Décalogue. Nous pouvons noter que dans l’article 3, il affirme que le précepte du Sabbat figurant dans le Décalogue est moral en ce qui concerne le principe de consacrer un certain temps aux choses de Dieu et cérémoniel en ce qui concerne la détermination du moment :

Le précepte du sabbat est à certains égards un précepte moral, en ce qu’il prescrit à l’homme de vaquer un certain temps aux choses de Dieu : “Arrêtez et voyez que je suis Dieu.” (Ps 46, 11) C’est par là qu’il prend rang dans les préceptes du décalogue et non par le fait qu’il fixe un temps déterminé ; à cet égard, en effet, c’est un précepte cérémoniel.

Thomas d’Aquin justifie le contenu du Décalogue (Exode 20) par les devoirs que nous avons envers une communauté d’hommes soumise à Dieu. La première partie peut être comprise comme notre devoir envers le chef de la société, c’est-à-dire, Dieu : fidélité, respect et service. La deuxième partie se réfère à nos devoirs envers nos compagnons et partenaires de la communauté, c’est-à-dire, les hommes : payer ses dettes (et donc honorer nos parents, les premiers envers qui nous sommes redevables) et ne faire de mal à personne, “ni de fait, ni en parole, ni en pensée”. Ainsi :

Par voie de fait, on nuit au prochain dans sa personne même, par atteinte à l’intégrité de son être, d’où suit la clause prohibitive : “Tu ne tueras point”, – ou dans la personne qui lui est conjointe aux fins de la procréation, et cela est interdit par le précepte : “Tu ne commettras pas d’adultère” ; – ou dans les biens qu’il possède et qui servent les deux buts susdits, ce qui est écarté par le précepte : “Tu ne déroberas pas”. Enfin la prohibition du faux témoignage réprime le péché de parole, et celle de la convoitise le péché de pensée.

La gravité du péché nous montre que nous devons d’abord éviter le péché par les actes, puis le péché par la parole et enfin le péché par la pensée. Cette dernière division de l’évitement du mal peut également s’appliquer à l’égard de Dieu et justifier les trois premiers préceptes.

L’intention de la Loi est de conduire l’homme à la vertu, en l’habituant aux bonnes œuvres. Elle ne condamne pas l’homme en fonction de la présence de l’habitude en lui. Cependant, comme la loi humaine, elle juge l’homme en fonction de son ignorance et, contrairement à la loi humaine, elle le juge en fonction de sa volonté et de son intention.

D’autres préceptes moraux, en dehors du Décalogue, existent dans la Loi. Il existe trois catégories de préceptes moraux :

  • les préceptes les plus sûrs et les plus évidents qui n’ont pas besoin d’être promulgués et ne peuvent pas être mal interprétés.
  • les préceptes plus détaillés qui ont besoin d’être promulgués, même si un homme non instruit peut facilement les saisir car ils peuvent parfois être mal interprétés. Ce sont les préceptes du Décalogue.
  • les préceptes qui ne sont pas si évidents pour tout le monde, mais seulement pour les sages. “Ce sont les préceptes moraux ajoutés au décalogue et que Dieu a communiqués au peuple par le ministère de Moïse et d’Aaron.”

Les préceptes cérémoniels

Les préceptes cérémoniels “ajoutent aux préceptes moraux certaines déterminations en vue des rapports avec Dieu, comme font les préceptes judiciaires en vue des rapports avec le prochain”(Q. 101). Les préceptes cérémoniels de la Loi étaient figuratifs (principalement et en eux-mêmes) parce que nous ne sommes pas encore dans l’état de béatitude et que la Loi Nouvelle, par le Christ, a apporté l’image de cette future béatitude qui remplace l’ombre de la Loi Ancienne. Le grand nombre de préceptes cérémoniels était nécessaire pour contrer l’idolâtrie des hommes enclins au mal et pour catalyser et maintenir l’adoration des hommes enclins au bien et leur apporter de nombreux bienfaits par la préfiguration du Christ.

Les préceptes judiciaires

Les préceptes judiciaires “règlent les rapports des hommes entre eux, et ils tiennent leur force obligatoire non de la seule raison, mais du fait de leur institution” (Q. 104). Ils sont donc figuratifs, contrairement aux préceptes cérémoniels. En effet, toute la condition du peuple, ordonnée par ces préceptes, avait une valeur figurative. Les préceptes judiciaires ne sont plus en vigueur, car le sacerdoce a été transmis avec la venue du Christ. Contrairement aux préceptes cérémoniels,

les préceptes judiciaires n’ont pas été institués pour jouer le rôle de figures, mais pour organiser le statut de ce peuple qui préparait le Christ. Aussi, quand la venue du Christ modifia ce statut, les préceptes judiciaires perdirent leur force obligatoire, et c’est ce que veut dire S. Paul (Ga 3,24), lorsqu’il compare la loi à un pédagogue conduisant au Christ. Seulement, comme les préceptes judiciaires ne sont pas destinés à figurer mais à faire faire quelque chose, on ne lèse pas la vérité si on les observe tels quels. C’est l’intention de les observer comme une obligation légale qui porterait atteinte à la vérité de la foi, car on signifierait ainsi que le statut du peuple ancien dure toujours et que le Christ n’est pas encore venu.

Les préceptes judiciaires peuvent être divisés en quatre catégories, selon la structure de l’organisation sociale :

  • les préceptes touchant la désignation des chefs, leurs fonctions, le respect qui leur est dû.
  • les préceptes pour les relations entre concitoyens.
  • les préceptes concernant les relations avec les étrangers.
  • les préceptes de la vie domestique.

Conclusion

D’après tout ce qui a été relevé dans ces quelques questions de la Summa, sur la loi de manière générale et plus particulièrement sur la loi ancienne, celle de l’Ancien Testament, nous pouvons déduire le but de cette dernière : conduire l’homme, par divers moyens, à son ultime fin, la béatitude ou le bonheur, avec sa communauté et, surtout, avec le chef de sa communauté, Dieu. Paul l’avait bien dit : “La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.” (Romains 7:12)


Illustration : Rembrandt, Moïse brisant les Tables de la Loi, huile sur toile, 1659.

  1. Les différentes citations de cet article sont issues de d’AQUIN, Thomas, Somme théologique, Tome 2, Paris : les Éditions du Cerf, 1984 ; http://palimpsestes.fr/textes_philo/thomasdaquin/somme.pdf. Pour alléger l’article, j’ai fait le choix de ne pas détailler les différentes citations issues de cette source.[]

sur le même sujet

0 commentaires

Trackbacks/Pingbacks

  1. Thomas d'Aquin, la loi éternelle et la loi naturelle – Par la foi - […] un précédent article, j’ai résumé la pensée de Thomas d’Aquin sur la loi en général et sur la Loi…
  2. Thomas d'Aquin et les lois humaines – Par la foi - […] un précédent article, j’avais résumé la pensée de Thomas d’Aquin sur la loi en général et sur la Loi…

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *