De la nécessité d’un magistère — Turretin (2.20)
20 décembre 2021

Est-ce que les Écritures (ou Dieu parlant en elles) sont le juge suprême et infaillible et l’interprète des Écritures ? Ou bien est-ce l’Église et le pape romain ? Nous affirmons la première et nions la deuxième contre les papistes.

Nous arrivons à la question fondamentale, autour de laquelle nous tournons depuis que nous avons démarré ce chapitre sur les Écritures.

Formulation de la question (§§2-7)

  • La question ne porte pas sur n’importe quel jugement. Il ne s’agit que de la règle suprême : la Bible ou l’Église ?
  • On distingue trois sortes de jugement :
    • Le jugement suprême du prince, qui est sans appel ;
    • Le jugement ministériel du fonctionnaire, qui cherche à appliquer la loi du prince, sans oser y toucher ;
    • Le jugement privé, qui n’a aucune autorité.

L’Écriture relève de ce premier jugement, celui qui est sans appel.

Les catholiques ne disent pas que les Écritures sont sans autorité. Ils disent simplement qu’elles sont insuffisantes, et qu’il y a besoin d’un juge visible, qui est l’Église romaine, présidée par le Pape. Turretin cite plusieurs opinions catholiques dans son exposé :

  • Andradius, participant au concile de Trente : La haute autorité dans l’interprétation des Écritures ne revient pas aux évêques individuels, mais uniquement au pape de Rome, qui est la tête de l’Église, ou bien à tous les officiers de l’Église rassemblés par son ordre.
  • Bellarmin : Le juge ne peut pas être les Écritures, mais le prince ecclésiastique ; soit seul, ou avec le conseil et le consentement des collègues évêques.
  • Grégoire de Valence : Le pape romain est celui en qui l’autorité de l’Église de juger dans les controverses sur la foi, réside.

Certes, il y a d’autres courants sur le sujet, mais l’idée d’une Écriture insuffisante ayant besoin d’être complétée par le magistère demeure.

Argumentation (§§ 8-14)

  1. Dieu renvoie à l’Écriture dès qu’il y a besoin d’un juge. Tu te conformeras à la loi qu’ils t’enseigneront et à la sentence qu’ils auront prononcée (Deutéronome 17,10) ; Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent (Luc 16,29).
  2. Christ et les apôtres n’ont fait rien d’autre qu’appeler aux Écritures pour régler les querelles de foi.
  3. Un juge infaillible est un juge qui ne se trompe pas. Or cela ne se trouve ni dans les conciles, ni chez le Pape. Les Écritures se posent en juge de toute parole humaine (1 Jean 4,1 ; Ésaïe 8,20 ; Jean 5,39 ; Actes 17,11).
  4. Nous devons placer notre confiance en nul autre que Dieu, qui lui seul est capable d’exposer correctement sa propre Parole. (Matthieu 23,8 et 10). L’inspiration qu’il accorde aux chefs de l’Église est une inspiration ordinaire et commune, et non extraordinaire et spéciale, comme le défendra ultérieurement le concile Vatican I.
  5. Même s’il y avait un tel juge parmi les hommes pourvu du charisme d’infaillibilité :
  • Comment se fait-il que Jésus ne mentionne pas explicitement un office si important ?
  • Et que Paul ne le fasse pas non plus dans sa lettre aux… Romains !
  • Pourquoi les papes n’ont pas utilisé leur si grande et précieuse autorité dans les controverses contemporaines à Turretin : entre dominicains et jésuites, entre jésuites et jansénistes ?

Ensuite : Comment l’Église pourrait-elle être juge et partie, surtout dans la querelle où ce qui est en jeu est justement sa qualité de juge ? C’est conclure le débat avant même qu’il ne commence, alors même que les catholiques eux-mêmes reconnaissent que certains papes ont dit des hérésies, ou ont pratiqué l’occultisme.

Enfin : l’autorité des anciens :

  • Dans son histoire ecclésiastique, Théodoret rapporte que l’empereur Constantin pointe vers l’Écriture comme juge des conflits de son temps1.
  • Optatus : Tu me dis que c’est légitime, je dis que ce n’est pas légitime. Entre ta permission et notre interdiction, les esprits des gens varient et fluctuent. Personne ne te croit, personne ne nous crois, le juge doit être cherché dans les cieux car sur terre nous n’obtiendrons aucun verdict. Mais pourquoi frapper à la porte du ciel quand nous avons le Testament sur la terre2?
  • Augustin : Nous sommes frères, pourquoi cette querelle ? Notre père n’est pas mort sans testament, il a fait un testament… ouvre-le, lis-le, pourquoi se disputer3?
  • Augustin, aussi : Cette controverse nécessite un juge ; Christ jugera, les apôtres avec lui jugeront4.
  • Lactance : Dieu parle dans les écrits divins comme le juge suprême de toutes choses, qui n’argumente pas, mais prononce5.
  • Grégoire de Nysse : Les Écritures inspirées sont un critère sûr de toute doctrine6.

Objections (§§ 16-35)

§ 20 : Il est nécessaire d’avoir un juge visible et accessible dans cette vie pour trancher les querelles.
Non, car :

  • Il ne faut pas attendre la fin de toute controverse dans cette vie (1 Corinthiens 11,19). Même du temps des apôtres, il y avait des querelles non terminées.
  • Les Écritures ne suffisent pas à fermer la bouche des hérétiques de facto : à cause de leur perversité, ils continuent, malgré le fait qu’ils sont réfutés. Mais les Écritures suffisent malgré tout à lui faire fermer la bouche de jure : c’est à dire que toutes les hérésies ont déjà leur réponse dans les Écritures, et c’est là l’essentiel d’un jugement.
  • On peut se permettre un juge faillible si l’on a une loi infaillible, comme le sont les Écritures.
  • Le magistère des papistes ne les ont pas empêchés d’avoir des querelles irrésolues.

Bien qu’il puisse y avoir une dispute quant à la vraie interprétation d’un passage de l’Écriture, il n’est pas nécessaire d’avoir un juge visible et infaillible en plus des Écritures. Elles s’interprètent elles-mêmes. L’homme ne doit pas être considéré comme l’auteur de l’interprétation qu’il donne en accord avec elles, parce qu’il n’ a rien ajouté de son propre esprit. Il n’ajoute rien en elles, mais ne fait que tirer et déduire le sens à partir des Écritures, tel qu’il préexistait en elles.

Ibid, 2.19.22.

Sur le jugement des synodes:

Bien qu’au tribunal extérieur de l’Église chaque personne privée soit liée à la soumission aux décisions synodales (sous peine d’excommunication) et qu’un tel jugement doive prospérer pour la préservation de l’ordre, de la paix et de l’orthodoxie, et la suppression des assauts hérétiques ; il n’en suit pas que ce jugement est suprême et infaillible. Car on peut toujours faire appel au forum intérieur de la conscience, et ce jugement ne lie que dans la mesure de son assentiment avec les Écritures.

Ibid, 2.19.32.

§ 35 : La raison humaine est faillible, elle a donc besoin du magistère pour être sûre.
Le recours aux Écritures suffit, avec l’assistance du Saint-Esprit. Le jugement est alors a posteriori. Par exemple, les Béréens n’ont pas examiné Paul a priori (auparavant) pour savoir s’il avait un charisme de l’Esprit saint, mais a posteriori pour voir si ses paroles s’accordaient avec les paroles déjà connues de Dieu.

Turretin conclut cette question sur une citation de Basile le Grand :

Que les Écritures divinement inspirées jugent pour nous et que le vote de la vérité soit donné à ceux dont on trouve que les doctrines sont en harmonie avec les Écritures.

Basile le Grand, lettre 189 à Eustache le Médecin.

  1. Théodoret de Cyr, Histoire Ecclésiastique, 1.6.[]
  2. Optatus, Du Schisme des donatistes : Contre Parmenias, 5.3[]
  3. Augustin d’Hippone, Psaume 21.[]
  4. Augustin d’Hippone, Du mariage et de la concupiscence, 2.33.[]
  5. Lactance, Instituts divins, 3.1.[]
  6. Grégoire de Nysse, Contre Eunomius, 1.22.[]

Étienne Omnès

Mari, père, appartient à Christ. Les marques de mon salut sont ma confession de foi et les sacrements que je reçois.

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